Q-2, r. 3 - Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
9. Le ministre informe le secrétaire-trésorier d’une municipalité régionale de comté ou le secrétaire d’une communauté métropolitaine, sur le territoire de laquelle un projet doit être réalisé, de la nature du projet et du lieu de sa réalisation.
D. 1529-93, a. 9.